Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Arrêtés concernant les quartiers et la composition du conseil
45(1)Un arrêté ne peut avoir force exécutoire que si l’avis d’intention de le prendre en vertu de l’article 42 ou du paragraphe 43(2) ou 44(2) décrivant le projet d’arrêté par son titre et, de façon générale, par sujet et indiquant les date et lieu de la réunion tenue au cours de laquelle il sera considéré, est donné :
a) tel que le prévoit l’article 70, au moins une fois dans les dix jours précédant la réunion au cours de laquelle il sera déposé en première lecture;
b) pendant au moins dix jours précédant cette réunion, en l’affichant au bureau du greffier et, s’il est décidé de l’afficher ainsi, sur le site Web du gouvernement local.
45(2)L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’à la majorité des voix des membres du conseil.
45(3)L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur avant que le conseil ne le dépose auprès du directeur des élections municipales.
45(4)Par dérogation au paragraphe (3), pour qu’il puisse s’appliquer à des élections générales, l’arrêté visé au paragraphe (1) doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
45(5)Sous réserve des paragraphes (4) et (10), les changements aux quartiers d’un gouvernement local ou à la composition de son conseil qui sont apportés par voie d’arrêté visé au paragraphe (1) n’a force exécutoire qu’au moment de la tenue des élections générales qui suivent la prise de cet arrêté.
45(6)L’arrêté pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2) ne peut être modifié ni abrogé qu’après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur ou de sa plus récente modification.
45(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’arrêté qui est pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2) par suite d’une fusion ou d’une annexion.
45(8)L’arrêté pris en vertu l’article 42 ne peut être abrogé ni modifié en vue de modifier les limites d’un quartier du gouvernement local qu’à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté ou de sa plus récente modification.
45(9)Par dérogation au paragraphe (8), l’arrêté pris en vertu de l’article 42 peut être modifié ou abrogé en vue de modifier les limites d’un quartier du gouvernement local dans le cas de la modification des limites territoriales du gouvernement local.
45(10)Aucun arrêté concernant la division d’un gouvernement local en quartiers ne peut être pris ni modifié ou abrogé pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour les élections générales.
45(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas pendant la période de six mois qui précède la date de la tenue :
a) soit des premières élections que prévoit la présente loi;
b) soit d’élections complémentaires en lien avec une annexion visée au paragraphe 33.1(3).
2021, ch. 44, art. 4
Arrêtés concernant les quartiers et la composition du conseil
45(1)Un arrêté ne peut avoir force exécutoire que si l’avis d’intention de le prendre en vertu de l’article 42 ou du paragraphe 43(2) ou 44(2) décrivant le projet d’arrêté par son titre et, de façon générale, par sujet et indiquant les date et lieu de la réunion tenue au cours de laquelle il sera considéré, est donné :
a) tel que le prévoit l’article 70, au moins une fois dans les dix jours précédant la réunion au cours de laquelle il sera déposé en première lecture;
b) pendant au moins dix jours précédant cette réunion, en l’affichant au bureau du greffier et, s’il est décidé de l’afficher ainsi, sur le site Web du gouvernement local.
45(2)L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’à la majorité des voix des membres du conseil.
45(3)L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur avant que le conseil ne le dépose auprès du directeur des élections municipales.
45(4)Par dérogation au paragraphe (3), pour qu’il puisse s’appliquer à des élections générales, l’arrêté visé au paragraphe (1) doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
45(5)Sous réserve des paragraphes (4) et (10), les changements aux quartiers d’un gouvernement local ou à la composition de son conseil qui sont apportés par voie d’arrêté visé au paragraphe (1) n’a force exécutoire qu’au moment de la tenue des élections générales qui suivent la prise de cet arrêté.
45(6)L’arrêté pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2) ne peut être modifié ni abrogé qu’après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur ou de sa plus récente modification.
45(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’arrêté qui est pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2) par suite d’une fusion ou d’une annexion.
45(8)L’arrêté pris en vertu l’article 42 ne peut être abrogé ni modifié en vue de modifier les limites d’un quartier du gouvernement local qu’à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté ou de sa plus récente modification.
45(9)Par dérogation au paragraphe (8), l’arrêté pris en vertu de l’article 42 peut être modifié ou abrogé en vue de modifier les limites d’un quartier du gouvernement local dans le cas de la modification des limites territoriales du gouvernement local.
45(10)Aucun arrêté concernant la division d’un gouvernement local en quartiers ne peut être pris ni modifié ou abrogé pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour les élections générales.
45(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas pendant la période de six mois qui précède la date des premières élections que prévoit la présente loi.
Arrêtés concernant les quartiers et la composition du conseil
45(1)Un arrêté ne peut avoir force exécutoire que si l’avis d’intention de le prendre en vertu de l’article 42 ou du paragraphe 43(2) ou 44(2) décrivant le projet d’arrêté par son titre et, de façon générale, par sujet et indiquant les date et lieu de la réunion tenue au cours de laquelle il sera considéré, est donné :
a) tel que le prévoit l’article 70, au moins une fois dans les dix jours précédant la réunion au cours de laquelle il sera déposé en première lecture;
b) pendant au moins dix jours précédant cette réunion, en l’affichant au bureau du greffier et, s’il est décidé de l’afficher ainsi, sur le site Web du gouvernement local.
45(2)L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’à la majorité des voix des membres du conseil.
45(3)L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur avant que le conseil ne le dépose auprès du directeur des élections municipales.
45(4)Par dérogation au paragraphe (3), pour qu’il puisse s’appliquer à des élections générales, l’arrêté visé au paragraphe (1) doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
45(5)Sous réserve des paragraphes (4) et (10), les changements aux quartiers d’un gouvernement local ou à la composition de son conseil qui sont apportés par voie d’arrêté visé au paragraphe (1) n’a force exécutoire qu’au moment de la tenue des élections générales qui suivent la prise de cet arrêté.
45(6)L’arrêté pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2) ne peut être modifié ni abrogé qu’après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur ou de sa plus récente modification.
45(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’arrêté qui est pris en vertu du paragraphe 43(2) ou 44(2) par suite d’une fusion ou d’une annexion.
45(8)L’arrêté pris en vertu l’article 42 ne peut être abrogé ni modifié en vue de modifier les limites d’un quartier du gouvernement local qu’à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté ou de sa plus récente modification.
45(9)Par dérogation au paragraphe (8), l’arrêté pris en vertu de l’article 42 peut être modifié ou abrogé en vue de modifier les limites d’un quartier du gouvernement local dans le cas de la modification des limites territoriales du gouvernement local.
45(10)Aucun arrêté concernant la division d’un gouvernement local en quartiers ne peut être pris ni modifié ou abrogé pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour les élections générales.
45(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas pendant la période de six mois qui précède la date des premières élections que prévoit la présente loi.